Assemblée générale : le guide complet
Convocation, quorum, majorités.
Au sommaire
Le conseil de copropriété est obligatoire dans les immeubles ou groupes d'immeubles de vingt lots ou plus, à l'exclusion des caves, garages et parkings (art. 3.90, § 1er).
Ce décompte a son importance : une résidence de dix-huit appartements avec vingt-cinq emplacements de parking n'atteint pas le seuil. Une résidence de vingt-deux studios, si.
En dessous de vingt lots, l'assemblée générale peut décider d'en constituer un. Rien ne l'en empêche, et c'est souvent une bonne idée : ce qui change avec un conseil, ce n'est pas la conformité, c'est le rythme.
La loi définit la mission en une phrase : le conseil de copropriété est chargé de « veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions ».
C'est court, et volontairement large. Cela recouvre, en pratique :
Ce que le conseil n'est pas. Il ne se substitue pas à l'assemblée générale et ne peut pas prendre à sa place les décisions qui relèvent d'elle. Il n'est pas non plus le supérieur hiérarchique du syndic : le syndic tient son mandat de l'assemblée, pas du conseil. Et il n'engage pas l'association vis-à-vis des tiers.
Le conseil est nommé par l'assemblée générale à la majorité absolue et, point souvent négligé, pour chaque membre séparément. On ne vote pas une liste, on vote des personnes.
Le mandat court jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire, et il est renouvelable. Le conseil est donc remis en jeu chaque année, ce qui est plutôt sain : cela évite les conseils fantômes qui figurent au procès-verbal depuis six ans sans avoir tenu une réunion.
Les membres sont nécessairement des copropriétaires. La loi ne fixe pas de nombre : trois à cinq personnes est un format qui fonctionne bien, assez large pour couvrir plusieurs sensibilités, assez restreint pour décider vite.
C'est le levier le plus concret dont dispose un conseil, et le plus sous-utilisé.
Le conseil peut soumettre au syndic des propositions de points à inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée. Ces propositions doivent parvenir au syndic au moins trois semaines avant le premier jour de la période de quinze jours pendant laquelle l'assemblée ordinaire doit se tenir.
Concrètement, un conseil actif se réunit une fois par trimestre et prépare, en janvier ou février, la liste des points qu'il veut voir votés en mai. C'est ce qui distingue une assemblée subie d'une assemblée pilotée.
Les points qu'un conseil devrait faire voter au moins une fois. Le seuil de mise en concurrence (à la majorité des deux tiers), sans lequel rien n'oblige formellement à comparer plusieurs devis. Les modalités de communication du décompte et de consultation des pièces. Le principe d'un plan pluriannuel de travaux. Et le renouvellement, ou non, du mandat du syndic, qui doit être voté expressément, faute de quoi il n'est pas renouvelé.
On les confond souvent. Ce sont deux organes distincts, aux missions différentes, et les deux existent dans toute copropriété.
| Conseil de copropriété | Commissaire aux comptes | |
|---|---|---|
| Obligatoire | Dès 20 lots | Toujours, quelle que soit la taille |
| Mission | Veiller à la bonne exécution des missions du syndic | Contrôler les comptes de l'association |
| Désignation | Majorité absolue, membre par membre | Majorité absolue, annuellement |
| Qui | Copropriétaires | Copropriétaire ou non |
| Qualification | Aucune | Aucune : ce n'est pas un réviseur d'entreprises |
| Mission encadrée par | La loi | Le règlement d'ordre intérieur |
Le commissaire aux comptes est le grand oublié des copropriétés belges. Il est pourtant obligatoire partout, il doit être désigné chaque année, et il peut ne pas être copropriétaire, ce qui permet de faire appel à un comptable extérieur si la copropriété le souhaite.
Un commissaire qui prend sa mission au sérieux, qui demande les extraits bancaires et pointe quelques pièces justificatives, change la dynamique d'un immeuble. Il ne s'agit pas de suspecter le syndic : il s'agit d'installer une routine de vérification qui protège tout le monde, syndic compris.
C'est le moment où un conseil actif fait le plus de différence. Dans la pratique belge, c'est presque toujours lui qui pilote un changement de syndic :
Un conseil qui fait ce travail transforme un sujet inflammable en décision documentée. Un conseil absent laisse la question se poser en séance, sans offre comparée, et elle est renvoyée à l'année suivante.
La loi ne dit rien du fonctionnement interne du conseil. C'est donc au conseil de se donner ses règles, et quelques choix simples font la différence.
Ce qu'un bon conseil apporte à un syndic, et inversement. Un conseil qui fonctionne fait gagner du temps au syndic : les arbitrages courants se règlent en réunion plutôt qu'en assemblée, les points sont préparés, et les décisions passent parce qu'elles ont été expliquées en amont. Symétriquement, un syndic qui joue le jeu donne au conseil de la matière : chiffres à jour, avancement réel des chantiers, difficultés annoncées avant qu'elles ne deviennent des problèmes. Quand ce binôme fonctionne, une copropriété se gère presque sans crise. Quand il ne fonctionne pas, tout se règle en assemblée générale, une fois par an, dans la tension.
Non, ces lots sont expressément exclus du décompte. L'article 3.90 impose un conseil de copropriété dans tout immeuble ou groupe d'immeubles bâtis comptant au moins vingt lots, à l'exception des caves, garages et emplacements de parking. Un immeuble de dix-huit appartements assortis de quinze caves reste donc sous le seuil. Le décompte s'opère sur la base de l'acte de base.
Non. La composition du conseil est réservée aux titulaires d'un droit réel sur un lot qui disposent du droit de vote à l'assemblée générale (article 3.90). Le locataire, titulaire d'un droit personnel, en est exclu. Un usufruitier, un emphytéote ou un superficiaire peut en revanche y siéger lorsqu'il exerce le droit de vote attaché au lot.
Non. La loi interdit au syndic d'être simultanément, au sein de la même association des copropriétaires, membre du conseil de copropriété ou commissaire aux comptes. L'incompatibilité protège l'indépendance du contrôle, puisque le conseil veille précisément à la bonne exécution des missions du syndic. Le syndic est averti préalablement lorsque le conseil consulte les pièces de sa gestion, mais il n'y siège ni n'y vote.
Tout membre de l'assemblée générale peut introduire une action en justice contre l'association des copropriétaires. L'article 3.90 prévoit qu'en attendant la constitution du conseil, le juge désigne un ou plusieurs copropriétaires ou, aux frais de l'association, un tiers chargé d'en exercer les missions. La voie la plus rapide reste toutefois de faire porter la constitution du conseil à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale.
Dans un seul cas : lorsque l'association est dépourvue de syndic. L'article 3.87, § 2 permet alors au conseil de copropriété, au président de la dernière assemblée ou à des copropriétaires réunissant un cinquième des quotes-parts de convoquer une assemblée aux fins de nommer un syndic. Hors cette hypothèse, la convocation appartient au syndic, qui doit convoquer dans les trente jours d'une demande écrite émanant d'un cinquième des quotes-parts.
La loi ne prévoit aucune rémunération. L'article 3.90 organise la nomination, les missions et le rapport annuel circonstancié du conseil, mais reste muet sur ce point : le mandat s'exerce en principe à titre gratuit. L'assemblée générale peut décider de prendre en charge les frais réellement exposés, voire d'octroyer une indemnité, dans le cadre du budget qu'elle vote. La décision doit figurer à l'ordre du jour et au procès-verbal.
Chiffres à jour, avancement réel des chantiers, difficultés annoncées avant qu'elles ne deviennent des problèmes. Le conseil est notre premier interlocuteur.
Convocation, quorum, majorités.
Majorité, délais, transmission du dossier.