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Un copropriétaire ne paie plus ses charges : que faire ?

Un impayé n'est pas seulement le problème du copropriétaire concerné : ce sont les autres qui avancent l'argent. La loi belge donne des outils efficaces, mais ils s'éteignent vite. Le délai de réaction compte plus que tout le reste.

Guide pratiquePar Gauthier Lust, agent immobilier agréé IPI 507645Mis à jour le 24 août 202612 min de lecture

Le syndic n'a pas besoin de l'accord de l'assemblée

C'est la première bonne nouvelle, et elle change tout sur le plan de la rapidité. Pour recouvrer des charges impayées, le syndic n'a pas à attendre une décision de l'assemblée générale.

Deux fondements se combinent. L'association des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant (art. 3.92, § 1er), et le syndic est légalement chargé de « représenter l'association des copropriétaires, tant en justice que dans la gestion des affaires communes » (art. 3.89, § 5). La Cour de cassation a confirmé, dans un arrêt du 19 mars 2021, que le syndic peut engager une procédure en paiement des charges sans consentement préalable de l'assemblée, et même interjeter appel sans autorisation.

Attention à la formulation de la citation : c'est l'association des copropriétaires qui est partie au procès, représentée par son syndic. Jamais le syndic en nom propre.

Une nuance utile. Cette autonomie vaut pour le recouvrement de charges. Pour une action d'un autre type, une décision de l'assemblée reste la règle. Et un syndic qui agit doit tenir les copropriétaires informés.

Les cinq étapes du recouvrement

Le rappel

Écrit, avec le décompte détaillé et le relevé des appels de fonds impayés. Souvent suffisant : beaucoup d'impayés sont des oublis, pas des refus.

La mise en demeure

De préférence par recommandé. Envoyée par un avocat, un huissier ou un organisme de recouvrement, elle interrompt la prescription, une seule fois, en ouvrant un nouveau délai d'un an seulement. C'est elle qui fait courir les intérêts et l'éventuelle clause pénale.

Le plan d'apurement

Aucune base légale : c'est une convention. À rédiger comme une facilité de paiement, avec déchéance du terme en cas de non-respect. Un plan signé vaut reconnaissance de dette et interrompt la prescription.

Le juge de paix

Compétent quel que soit le montant, en vertu de l'article 591, 2°bis du Code judiciaire. Même une créance de 80 000 € reste au juge de paix du canton où l'immeuble est situé.

L'exécution

Signification du jugement, puis saisie mobilière ou immobilière, saisie-arrêt sur compte bancaire, sur salaire, ou sur les loyers si le lot est donné en location. Cette dernière est souvent la plus rapide et la plus efficace.

Intérêts de retard et clause pénale

Le règlement de copropriété peut parfaitement les prévoir, et la loi le vise expressément : il doit comprendre les critères de répartition des charges « ainsi que, le cas échéant, les clauses et les sanctions relatives au non-paiement de ces charges » (art. 3.85, § 1er).

Deux conditions pratiques. La clause doit figurer dans le règlement de copropriété, qui fait partie des statuts et relève de l'acte authentique. Et elle doit rester proportionnée.

Sur ce dernier point, le débat est réel en Belgique : le juge peut-il réduire une clause pénale excessive dans une copropriété ? La thèse majoritaire répond oui, sur la base du droit commun des obligations, mais des décisions divergent. Un ordre de grandeur souvent retenu comme dissuasif sans être abusif : des intérêts de l'ordre de 8 % l'an et une pénalité de l'ordre de 5 %, après un délai de grâce suivant la mise en demeure. Une clause à 20 % se fait généralement réduire, et vous aura fait perdre une audience.

Bonne nouvelle en revanche : les frais de récupération judiciaire et extrajudiciaire sont expressément récupérables, puisque la loi les vise dans le mécanisme de retenue chez le notaire.

Le privilège de l'association : l'arme méconnue

C'est le point sur lequel circulent le plus d'informations périmées. Beaucoup de contenus en ligne affirment encore que l'association des copropriétaires ne dispose d'aucun privilège. C'était vrai avant 2019. Ce ne l'est plus.

Depuis le 1er janvier 2019, l'association des copropriétaires bénéficie d'un privilège légal sur le lot pour les charges dues relativement à ce lot.

NaturePrivilège immobilier spécial, occulte : aucune inscription requise
AssietteLe lot : partie privative et quote-part dans les communs
ÉtendueExercice en cours et exercice précédent uniquement
CouvreLes charges, ordinaires et extraordinaires
Ne couvre pasLes frais de recouvrement, les pénalités, les intérêts de retard
RangAprès les frais de justice, le privilège de l'assureur, et les privilèges inscrits antérieurement

La conséquence pratique est brutale : le privilège ne couvre que deux exercices. Un syndic qui laisse traîner trois ou quatre ans d'arriérés perd le bénéfice du privilège sur les plus anciens. C'est la raison pour laquelle un syndic passif face aux impayés n'est pas seulement agaçant : il fait perdre de l'argent à la copropriété, et il peut en répondre.

Précision : il n'existe pas d'hypothèque légale de l'association en droit belge. Uniquement ce privilège.

La vente du lot : le moment décisif

C'est là que la copropriété a la meilleure chance de récupérer son argent, et c'est là qu'elle la perd le plus souvent, faute de réagir à temps.

L'article 3.95 est formel : lors de la passation de l'acte authentique, le notaire doit retenir, sur les sommes dues, les arriérés de charges ordinaires et extraordinaires du vendeur, en ce compris les frais de récupération judiciaire et extrajudiciaire, ainsi que les frais de transmission des informations. Ce n'est pas une faveur faite au syndic : c'est une obligation, et le notaire qui libère le prix sans retenir engage sa responsabilité.

Deux limites doivent être comprises.

Première limite : l'ordre des paiements. Le notaire paie d'abord les créanciers privilégiés, hypothécaires, et ceux qui ont notifié une saisie-arrêt ou une cession de créance. La retenue ne joue donc que sur le reliquat. Si le prix ne couvre pas le solde du crédit hypothécaire, l'association peut ne rien toucher, sauf à faire valoir son propre privilège, qui la fait précisément entrer dans la catégorie des créanciers privilégiés.

Seconde limite : le délai de vingt jours ouvrables. Si le vendeur conteste les arriérés, le notaire en avise le syndic par recommandé dans les trois jours ouvrables suivant la passation de l'acte. À défaut de saisie-arrêt conservatoire ou d'exécution notifiée dans les vingt jours ouvrables, le notaire peut valablement payer le montant contesté au vendeur.

Une erreur à ne pas reprendre. Plusieurs sites belges encore en ligne indiquent un délai de douze jours ouvrables. C'est l'ancien texte, antérieur à la réforme de 2018. Le délai actuel est de vingt jours ouvrables. Le délai de trois jours pour l'avis du notaire, lui, est inchangé.

Pour un syndic, cela impose une procédure interne : répondre vite et précisément au notaire, surveiller le courrier recommandé, et disposer d'un huissier et d'un avocat mobilisables sous quarante-huit heures. Un recommandé qui dort trois semaines sur un bureau, c'est une créance perdue.

L'acheteur hérite-t-il des dettes du vendeur ?

Il faut distinguer deux questions que l'on confond en permanence.

Obligation à la detteContribution à la dette
La questionQui l'association peut-elle actionner ?Qui supporte économiquement, au final ?
RapportCopropriétaire et associationVendeur et acheteur
RégimeFixé par la loiModifiable par le compromis

La réponse nette : les arriérés purs et simples du vendeur ne se transmettent pas à l'acheteur. L'association ne peut pas actionner l'acheteur pour les impayés du vendeur, et c'est précisément la raison d'être du mécanisme de retenue chez le notaire.

En revanche, l'acheteur est bien tenu des appels de fonds pour charges extraordinaires décidés avant la vente et appelés après, sauf clause contraire du compromis. Et le privilège grève le lot, pas la personne : un privilège mal purgé peut exposer l'acheteur à une exécution sur le bien qu'il vient d'acquérir, sans qu'il soit personnellement débiteur. Raison de plus pour que le dossier de vente soit complet et le décompte irréprochable.

Ce qu'on ne peut pas faire, même en étant dans son droit

Priver le débiteur de son droit de vote : non

Aucune base légale. Le Code civil ne prévoit à aucun endroit la suspension du droit de vote pour cause d'impayé. Les dispositions du chapitre sont de surcroît impératives (art. 3.100) : une clause du règlement qui priverait un débiteur de son droit de vote est réputée non écrite, et une décision prise en écartant un copropriétaire de la délibération est annulable.

Couper l'eau, le chauffage, l'ascenseur : non

C'est une voie de fait, sanctionnable en référé avec astreinte. Le copropriétaire tient son droit d'usage de sa propriété, pas d'un contrat de fourniture que l'on pourrait suspendre. Le syndic qui exécuterait une telle décision engagerait sa responsabilité personnelle et professionnelle, et pourrait léser un locataire totalement étranger à la dette.

La loi autorise des sanctions pécuniaires : intérêts, clause pénale, mise à charge des frais de recouvrement. Pas des sanctions privatives de droits.

Ce qui est parfaitement licite

  • La saisie-arrêt sur les loyers perçus par le débiteur bailleur
  • La saisie-arrêt sur compte bancaire ou sur salaire, avec un titre
  • La saisie-exécution immobilière et la vente forcée du lot
  • Le rappel régulier, documenté, et la publicité de la situation en assemblée, sous forme chiffrée et sans nommer publiquement les personnes

Prescription : cinq ans, appel de fonds par appel de fonds

Les charges de copropriété sont des créances périodiques. Elles se prescrivent donc par cinq ans, et non par dix.

Le point de départ est essentiel : c'est l'échéance de chaque appel de fonds, et non l'approbation des comptes par l'assemblée. Il faut donc raisonner appel par appel, pas globalement. Un arriéré ancien peut être partiellement prescrit alors que le reste ne l'est pas.

Trois causes d'interruption à connaître :

  • La citation en justice, le commandement, la saisie
  • La mise en demeure par avocat, huissier ou organisme de recouvrement : elle interrompt une seule fois, et ouvre un nouveau délai d'un an seulement. Le piège est classique
  • La reconnaissance de dette, y compris via un plan d'apurement signé ou un paiement partiel non équivoque

Et si le débiteur est insolvable ?

La réponse est désagréable mais il faut la dire : les autres copropriétaires supportent la perte. Il n'existe en Belgique aucun fonds de garantie, aucune assurance obligatoire couvrant l'impayé de charges.

Concrètement, les fournisseurs doivent être payés. L'assemblée vote donc un appel de fonds complémentaire, réparti entre tous selon les clés habituelles du règlement de copropriété. La perte est absorbée par la collectivité, au prorata des mêmes quotités que les charges elles-mêmes.

Ce qui peut encore être tenté :

  • Le privilège, si le lot est vendu, de gré à gré ou sur saisie, mais uniquement sur les deux derniers exercices
  • Provoquer la vente du lot par saisie-exécution immobilière, avec un titre exécutoire. Long et coûteux, mais parfois la seule issue
  • La saisie-arrêt sur les loyers si le lot est loué, souvent la meilleure mesure
  • Déclarer la créance dans une procédure d'insolvabilité. Attention : un règlement collectif de dettes peut aboutir à une remise totale, qui éteint définitivement la créance

La vraie leçon de ce guide. Contre un impayé, la variable la plus déterminante n'est ni la clause pénale ni le taux d'intérêt : c'est le délai de réaction. Le privilège s'éteint en deux exercices, la prescription court appel par appel, et le notaire libère les fonds vingt jours ouvrables après son avis. Une copropriété qui suit ses impayés trimestriellement récupère. Une copropriété qui les découvre à l'assemblée annuelle, beaucoup moins.

Questions fréquentes

Un copropriétaire en retard de paiement peut-il quand même voter à l'assemblée générale ?

Oui. Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes, sans condition de paiement. Les règles de la copropriété étant impératives, une clause du règlement d'ordre intérieur privant le débiteur de son droit de vote est remplacée de plein droit par la disposition légale. Le recouvrement se mène en parallèle, sans toucher au vote.

Peut-on retenir ses charges tant qu'un litige avec la copropriété n'est pas réglé ?

Non. Les décisions de l'assemblée générale s'imposent jusqu'à leur annulation éventuelle par le juge, qui doit être saisi dans les quatre mois de l'assemblée (article 3.92, § 3). La retenue de charges n'est pas un moyen de pression admis : le copropriétaire reste débiteur et les intérêts continuent de courir. La contestation d'un décompte se règle devant le juge, pas par le non-paiement.

Devant quel juge, et à partir de quel montant, la copropriété peut-elle agir ?

Devant le juge de paix, quel que soit le montant réclamé : il connaît des contestations relatives à la copropriété forcée des immeubles ou groupes d'immeubles bâtis (article 591, 2°bis, du Code judiciaire). Le juge compétent est celui de la situation de l'immeuble. L'association des copropriétaires a qualité pour agir, tant en demandant qu'en défendant, et le syndic la représente.

La copropriété peut-elle réclamer les charges au locataire du copropriétaire ?

Non : le débiteur des charges est le copropriétaire, jamais son locataire. Une fois munie d'un titre, l'association peut en revanche faire saisir-arrêter le loyer entre les mains du locataire par exploit d'huissier de justice (articles 1445 et 1539 du Code judiciaire). Le locataire verse alors les sommes saisies à la copropriété au lieu de son bailleur, à concurrence du montant visé.

Qui supporte les frais d'avocat de la procédure de recouvrement ?

Le copropriétaire poursuivi participe aux provisions pour frais et honoraires judiciaires et extrajudiciaires mis à charge de l'association, sauf si la demande de celle-ci est déclarée totalement non fondée (article 3.92, § 9). S'il perd, il doit en outre les dépens et l'indemnité de procédure. Ces frais de récupération s'ajoutent aux arriérés repris dans le décompte remis au notaire en cas de vente.

Le lot est en usufruit ou en indivision successorale : à qui réclamer les charges ?

Lorsque la propriété d'un lot est grevée d'un usufruit, l'usufruitier et le nu-propriétaire sont tenus solidairement du paiement des charges : l'association peut réclamer la totalité à l'un d'eux. En cas d'indivision, notamment successorale, les intéressés doivent désigner un mandataire commun ; à défaut, leur droit de participation aux délibérations est suspendu, mais la dette, elle, reste exigible.

Vos impayés méritent un suivi trimestriel

Rappels gradués, plan d'apurement quand c'est possible, procédure quand c'est nécessaire. Un impayé qui traîne finit toujours par être payé par les autres copropriétaires.


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