Charges de copropriété : qui paie quoi
Clés de répartition et cas litigieux.
Un impayé n'est pas seulement le problème du copropriétaire concerné : ce sont les autres qui avancent l'argent. La loi belge donne des outils efficaces, mais ils s'éteignent vite. Le délai de réaction compte plus que tout le reste.
Au sommaire
C'est la première bonne nouvelle, et elle change tout sur le plan de la rapidité. Pour recouvrer des charges impayées, le syndic n'a pas à attendre une décision de l'assemblée générale.
Deux fondements se combinent. L'association des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant (art. 3.92, § 1er), et le syndic est légalement chargé de « représenter l'association des copropriétaires, tant en justice que dans la gestion des affaires communes » (art. 3.89, § 5). La Cour de cassation a confirmé, dans un arrêt du 19 mars 2021, que le syndic peut engager une procédure en paiement des charges sans consentement préalable de l'assemblée, et même interjeter appel sans autorisation.
Attention à la formulation de la citation : c'est l'association des copropriétaires qui est partie au procès, représentée par son syndic. Jamais le syndic en nom propre.
Une nuance utile. Cette autonomie vaut pour le recouvrement de charges. Pour une action d'un autre type, une décision de l'assemblée reste la règle. Et un syndic qui agit doit tenir les copropriétaires informés.
Écrit, avec le décompte détaillé et le relevé des appels de fonds impayés. Souvent suffisant : beaucoup d'impayés sont des oublis, pas des refus.
De préférence par recommandé. Envoyée par un avocat, un huissier ou un organisme de recouvrement, elle interrompt la prescription, une seule fois, en ouvrant un nouveau délai d'un an seulement. C'est elle qui fait courir les intérêts et l'éventuelle clause pénale.
Aucune base légale : c'est une convention. À rédiger comme une facilité de paiement, avec déchéance du terme en cas de non-respect. Un plan signé vaut reconnaissance de dette et interrompt la prescription.
Compétent quel que soit le montant, en vertu de l'article 591, 2°bis du Code judiciaire. Même une créance de 80 000 € reste au juge de paix du canton où l'immeuble est situé.
Signification du jugement, puis saisie mobilière ou immobilière, saisie-arrêt sur compte bancaire, sur salaire, ou sur les loyers si le lot est donné en location. Cette dernière est souvent la plus rapide et la plus efficace.
Le règlement de copropriété peut parfaitement les prévoir, et la loi le vise expressément : il doit comprendre les critères de répartition des charges « ainsi que, le cas échéant, les clauses et les sanctions relatives au non-paiement de ces charges » (art. 3.85, § 1er).
Deux conditions pratiques. La clause doit figurer dans le règlement de copropriété, qui fait partie des statuts et relève de l'acte authentique. Et elle doit rester proportionnée.
Sur ce dernier point, le débat est réel en Belgique : le juge peut-il réduire une clause pénale excessive dans une copropriété ? La thèse majoritaire répond oui, sur la base du droit commun des obligations, mais des décisions divergent. Un ordre de grandeur souvent retenu comme dissuasif sans être abusif : des intérêts de l'ordre de 8 % l'an et une pénalité de l'ordre de 5 %, après un délai de grâce suivant la mise en demeure. Une clause à 20 % se fait généralement réduire, et vous aura fait perdre une audience.
Bonne nouvelle en revanche : les frais de récupération judiciaire et extrajudiciaire sont expressément récupérables, puisque la loi les vise dans le mécanisme de retenue chez le notaire.
C'est le point sur lequel circulent le plus d'informations périmées. Beaucoup de contenus en ligne affirment encore que l'association des copropriétaires ne dispose d'aucun privilège. C'était vrai avant 2019. Ce ne l'est plus.
Depuis le 1er janvier 2019, l'association des copropriétaires bénéficie d'un privilège légal sur le lot pour les charges dues relativement à ce lot.
| Nature | Privilège immobilier spécial, occulte : aucune inscription requise |
|---|---|
| Assiette | Le lot : partie privative et quote-part dans les communs |
| Étendue | Exercice en cours et exercice précédent uniquement |
| Couvre | Les charges, ordinaires et extraordinaires |
| Ne couvre pas | Les frais de recouvrement, les pénalités, les intérêts de retard |
| Rang | Après les frais de justice, le privilège de l'assureur, et les privilèges inscrits antérieurement |
La conséquence pratique est brutale : le privilège ne couvre que deux exercices. Un syndic qui laisse traîner trois ou quatre ans d'arriérés perd le bénéfice du privilège sur les plus anciens. C'est la raison pour laquelle un syndic passif face aux impayés n'est pas seulement agaçant : il fait perdre de l'argent à la copropriété, et il peut en répondre.
Précision : il n'existe pas d'hypothèque légale de l'association en droit belge. Uniquement ce privilège.
C'est là que la copropriété a la meilleure chance de récupérer son argent, et c'est là qu'elle la perd le plus souvent, faute de réagir à temps.
L'article 3.95 est formel : lors de la passation de l'acte authentique, le notaire doit retenir, sur les sommes dues, les arriérés de charges ordinaires et extraordinaires du vendeur, en ce compris les frais de récupération judiciaire et extrajudiciaire, ainsi que les frais de transmission des informations. Ce n'est pas une faveur faite au syndic : c'est une obligation, et le notaire qui libère le prix sans retenir engage sa responsabilité.
Deux limites doivent être comprises.
Première limite : l'ordre des paiements. Le notaire paie d'abord les créanciers privilégiés, hypothécaires, et ceux qui ont notifié une saisie-arrêt ou une cession de créance. La retenue ne joue donc que sur le reliquat. Si le prix ne couvre pas le solde du crédit hypothécaire, l'association peut ne rien toucher, sauf à faire valoir son propre privilège, qui la fait précisément entrer dans la catégorie des créanciers privilégiés.
Seconde limite : le délai de vingt jours ouvrables. Si le vendeur conteste les arriérés, le notaire en avise le syndic par recommandé dans les trois jours ouvrables suivant la passation de l'acte. À défaut de saisie-arrêt conservatoire ou d'exécution notifiée dans les vingt jours ouvrables, le notaire peut valablement payer le montant contesté au vendeur.
Une erreur à ne pas reprendre. Plusieurs sites belges encore en ligne indiquent un délai de douze jours ouvrables. C'est l'ancien texte, antérieur à la réforme de 2018. Le délai actuel est de vingt jours ouvrables. Le délai de trois jours pour l'avis du notaire, lui, est inchangé.
Pour un syndic, cela impose une procédure interne : répondre vite et précisément au notaire, surveiller le courrier recommandé, et disposer d'un huissier et d'un avocat mobilisables sous quarante-huit heures. Un recommandé qui dort trois semaines sur un bureau, c'est une créance perdue.
Il faut distinguer deux questions que l'on confond en permanence.
| Obligation à la dette | Contribution à la dette | |
|---|---|---|
| La question | Qui l'association peut-elle actionner ? | Qui supporte économiquement, au final ? |
| Rapport | Copropriétaire et association | Vendeur et acheteur |
| Régime | Fixé par la loi | Modifiable par le compromis |
La réponse nette : les arriérés purs et simples du vendeur ne se transmettent pas à l'acheteur. L'association ne peut pas actionner l'acheteur pour les impayés du vendeur, et c'est précisément la raison d'être du mécanisme de retenue chez le notaire.
En revanche, l'acheteur est bien tenu des appels de fonds pour charges extraordinaires décidés avant la vente et appelés après, sauf clause contraire du compromis. Et le privilège grève le lot, pas la personne : un privilège mal purgé peut exposer l'acheteur à une exécution sur le bien qu'il vient d'acquérir, sans qu'il soit personnellement débiteur. Raison de plus pour que le dossier de vente soit complet et le décompte irréprochable.
Aucune base légale. Le Code civil ne prévoit à aucun endroit la suspension du droit de vote pour cause d'impayé. Les dispositions du chapitre sont de surcroît impératives (art. 3.100) : une clause du règlement qui priverait un débiteur de son droit de vote est réputée non écrite, et une décision prise en écartant un copropriétaire de la délibération est annulable.
C'est une voie de fait, sanctionnable en référé avec astreinte. Le copropriétaire tient son droit d'usage de sa propriété, pas d'un contrat de fourniture que l'on pourrait suspendre. Le syndic qui exécuterait une telle décision engagerait sa responsabilité personnelle et professionnelle, et pourrait léser un locataire totalement étranger à la dette.
La loi autorise des sanctions pécuniaires : intérêts, clause pénale, mise à charge des frais de recouvrement. Pas des sanctions privatives de droits.
Les charges de copropriété sont des créances périodiques. Elles se prescrivent donc par cinq ans, et non par dix.
Le point de départ est essentiel : c'est l'échéance de chaque appel de fonds, et non l'approbation des comptes par l'assemblée. Il faut donc raisonner appel par appel, pas globalement. Un arriéré ancien peut être partiellement prescrit alors que le reste ne l'est pas.
Trois causes d'interruption à connaître :
La réponse est désagréable mais il faut la dire : les autres copropriétaires supportent la perte. Il n'existe en Belgique aucun fonds de garantie, aucune assurance obligatoire couvrant l'impayé de charges.
Concrètement, les fournisseurs doivent être payés. L'assemblée vote donc un appel de fonds complémentaire, réparti entre tous selon les clés habituelles du règlement de copropriété. La perte est absorbée par la collectivité, au prorata des mêmes quotités que les charges elles-mêmes.
Ce qui peut encore être tenté :
La vraie leçon de ce guide. Contre un impayé, la variable la plus déterminante n'est ni la clause pénale ni le taux d'intérêt : c'est le délai de réaction. Le privilège s'éteint en deux exercices, la prescription court appel par appel, et le notaire libère les fonds vingt jours ouvrables après son avis. Une copropriété qui suit ses impayés trimestriellement récupère. Une copropriété qui les découvre à l'assemblée annuelle, beaucoup moins.
Oui. Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes, sans condition de paiement. Les règles de la copropriété étant impératives, une clause du règlement d'ordre intérieur privant le débiteur de son droit de vote est remplacée de plein droit par la disposition légale. Le recouvrement se mène en parallèle, sans toucher au vote.
Non. Les décisions de l'assemblée générale s'imposent jusqu'à leur annulation éventuelle par le juge, qui doit être saisi dans les quatre mois de l'assemblée (article 3.92, § 3). La retenue de charges n'est pas un moyen de pression admis : le copropriétaire reste débiteur et les intérêts continuent de courir. La contestation d'un décompte se règle devant le juge, pas par le non-paiement.
Devant le juge de paix, quel que soit le montant réclamé : il connaît des contestations relatives à la copropriété forcée des immeubles ou groupes d'immeubles bâtis (article 591, 2°bis, du Code judiciaire). Le juge compétent est celui de la situation de l'immeuble. L'association des copropriétaires a qualité pour agir, tant en demandant qu'en défendant, et le syndic la représente.
Non : le débiteur des charges est le copropriétaire, jamais son locataire. Une fois munie d'un titre, l'association peut en revanche faire saisir-arrêter le loyer entre les mains du locataire par exploit d'huissier de justice (articles 1445 et 1539 du Code judiciaire). Le locataire verse alors les sommes saisies à la copropriété au lieu de son bailleur, à concurrence du montant visé.
Le copropriétaire poursuivi participe aux provisions pour frais et honoraires judiciaires et extrajudiciaires mis à charge de l'association, sauf si la demande de celle-ci est déclarée totalement non fondée (article 3.92, § 9). S'il perd, il doit en outre les dépens et l'indemnité de procédure. Ces frais de récupération s'ajoutent aux arriérés repris dans le décompte remis au notaire en cas de vente.
Lorsque la propriété d'un lot est grevée d'un usufruit, l'usufruitier et le nu-propriétaire sont tenus solidairement du paiement des charges : l'association peut réclamer la totalité à l'un d'eux. En cas d'indivision, notamment successorale, les intéressés doivent désigner un mandataire commun ; à défaut, leur droit de participation aux délibérations est suspendu, mais la dette, elle, reste exigible.
Rappels gradués, plan d'apurement quand c'est possible, procédure quand c'est nécessaire. Un impayé qui traîne finit toujours par être payé par les autres copropriétaires.
Clés de répartition et cas litigieux.
Deux fonds, deux comptes, deux logiques.